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Jodla 15/04/10
Le cumul des mandats en question dans La Semaine Guyanaise

Avant même que Rodolphe Alexandre ne décide tout récemment d'abandonner sa délégation à la mairie de Cayenne (voir les attributions de délégations), Jérôme Vallette posait la question dans la Semaine Guyanaise* et tâchait d'y répondre en référence aux textes de loi : « La délégation d'Alexandre peut-elle poser problème ? ». Passer de la fonction de maire à celle de premier adjoint avec la délégation de l'urbanisme n'a donc pas réglé la problématique du cumul des mandats et Rodolphe Alexandre a dû faire marche arrière.
Et Walwari, toujours prêt à souffler sur les braises, se gargarise par communiqué du 14 avril : « Manifestement la vigilance ainsi que les compétences juridiques des deux colistiers et collègues de M. Alexandre, ces deux avocats qui siègent comme lui aussi bien au conseil municipal qu’au conseil régional, ont été prises en défaut.» Une belle occasion perdue de se taire pour la chef de file de Walwari qui fréquente depuis 20 ans l'antre même des lois et qui a pourtant mis dix ans pour découvrir l'existence - ou plutôt la non existence en Guyane - de la loi de garantie, qui a tant fait défaut dans les comptoirs d'or et causé d'importants dégâts dans notre société.

* Jérôme Vallette, de La Semaine Guyanaise, nous livre les liens internet sur lesquels il s'est appuyé pour étayer sa réflexion sur le cumul des mandats :

Pourquoi M. Alexandre ne peut conserver sa délégation d'adjoint au maire

En se référant à l'article L. 4133-3 du Code général des collectivités territoriales, on apprend que "les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire."
(Réf. : http://legifrance.gouv.fr)

C'est par ce motif que M. Alexandre a été considéré comme démissionnaire de fait le jour de son investiture de président du Conseil régional. En effet, l’alinéa 3 de ce texte stipule : Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Toutefois, l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales (Modifié par la loi du 5 avril 2000 sur le cumul des mandats) précise que : (source : http://www.legifrance.gouv.fr)

"Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité."

Ce qui est le cas de M. Alexandre, qui a dû quitter sa fonction de maire au motif de l'article L.4133-3 du Code général des collectivités territoriales.

Nous pouvons donc très logiquement conclure qu’il "ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité." (Art. L.2222-18 du CGCT).

Ce que confirme le site Carrefour local du Sénat (http://carrefourlocal.senat.fr/) qui, répondant à une question de cumul de mandat de maire et de président du conseil général (ce qui est l’occurence la même chose que dans le cas d’un président de conseil régional), précise : "Il n’y a pas d’incompatibilité entre ces deux fonctions, sous réserve d’une restriction concernant la double hypothèse, soit d’un président de conseil général élu maire, soit d’un maire élu président de conseil général, qui aurait démissionné de sa fonction de maire pour se conformer à la nouvelle législation sur les incompatibilités : dans l’un ou l’autre de ces cas, il faudrait en effet appliquer à l’alinéa supplémentaire introduit par la loi du 5 avril 2000 le nouvel article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales qui interdit à un membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire pour se conformer à la législation en matière de cumuls de recevoir une délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.»

Dans son rapport (http://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r2234.asp) à l’Assemblée nationale, en dernière lecture, au mois de mars 2000, le député Bernard Roman, rapporteur pour la commission des lois de l'Assemblée, écrivait : «Les fonctions exécutives locales sont, quant à elles, soumises à une nouveau régime d'incompatibilité : les fonctions de maire, de président de conseil général et de président de conseil régional sont incompatibles entre elles et ne peuvent être cumulées avec un mandat de membre du Parlement européen. Les élus renonçant à exercer une de ces fonctions du fait de la nouvelle législation sur le cumul ne pourront en outre pas recevoir de délégation de la part de leur successeur pendant la durée de leur mandat.»

Cet alinéa n'a pas fait l'objet de contestation devant le Conseil constitutionnel.

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