Boulanger : Agonie d'une crique, naissance d'un scandale
par l'association Maïouri Nature Guyane
« Douces douces les mélopées comme sirop dans nos veines
quand on les chante à l'envers on trouve la vérité. »
Elie Stephenson
A tous ceux qui croient encore qu'orpaillage légal et illégal sont fondamentalement différents du point de vue des dégâts infligés à la nature,
A tous ceux qui croient encore, naïvement, que les orpailleurs "légaux" sont par conséquent respectueux de l'environnement guyanais,
A tous ceux qui croient encore que la DRIRE protège efficacement le patrimoine naturel guyanais, en a la volonté et les moyens.
Illusions ou mensonges ?
Boulanger ou Boue...langer ?
La crique est morte. Dès sa naissance, au pied du sentier Molokoï, les pelleteuses ont ravagé ses sources, puis son lit : un paysage de guerre :
L’orpaillage légal m’a tueR
Boulanger : la nature dans le « pétrin »
Ces lessivages continuels des sols boueux et spongieux alimentent de fait un flot d'une turbidité impressionnante. L'érosion continue, les déchets miniers se dissolvent peu à peu et alimentent en permanence le cours d'eau. La vie aquatique est détruite, les poissons disparus, la flore éradiquée. Les martins-pêcheurs sont mystérieusement absents.
Parlons de la "réhabilitation"… Au vu de l'état de cette mine du "meilleur élève de la classe", après exploitation, on aurait plutôt tendance à penser à une vaste escroquerie consistant à endormir l'esprit crédule avec de jolis termes. A faire croire que les sites d'orpaillage, lorsqu'ils sont légaux, redeviennent forêt primaire rapidement.
Dans les faits, les centaines d'hectares bordant la crique Boulanger sont un immense terrain vague offrant comme seule végétation quelques touffes d'herbe éparses. Sur des kilomètres et des kilomètres, sol et végétation sont détruits.
Effectivement, pas de traces de carbets clandestins ou de vielles barges coulées. Mais ce spectacle là est-il plus réjouissant ?
"Ayez confiansssssss…" dirait l'autre.
Cette pseudo "re-végétalisation" n'est, en attente de preuve du contraire, qu'un écran de fumée qui dure depuis une dizaine d'année. Une collection d'expérimentations, appliquées ou non selon le bon vouloir du minier. C'est si pratique d'avoir quelques chercheurs qui amusent la galerie en expérimentant sur quelques hectares pendant qu'on continue de ravager…
Efficace ? Rien ne le prouve, et surtout pas ces images.
Non, pour l'instant, ON NE SAIT PAS révégétaliser à grande échelle, on ne sait pas réparer ces dégâts qui, s'ils sont certes bien moindre que ceux des clandestins par mètre carré travaillé, sont BIEN PLUS GRAVES au vu de la surface impactée (déforestation, lessivage, érosion, impact sur le réseau hydrographique…). La région de Maripasoula doit d'ailleurs se préparer à trembler face à l'arrivée d'une autre multinationale canadienne, qui prévoit une mine de plusieurs milliers d'hectares.
Sans compter, évidemment, sur le fait que les miniers eux-mêmes tentent pour certains de se placer sur un marché qui pourrait devenir porteur (récoltant les budgets que l'état aura accordé pour réparer leur propre destruction). Tout le contraire du principe "pollueur payeur", ici, on est dans le monde du principe "Miniers pollueurs, citoyen payeur". Avec à ce jour, encore et toujours une taxe minière scandaleusement basse à 0,5% au regard du cours d'or à ses plus hauts sommets historiques. A quand la taxe sur l'or à 20%. Que nous autres, Guyanais, profitions au moins un peu des ravages causés au pays ?
(1) Article L216-6 du code de l'environnement : Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9. Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines. |
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