aller au menu  |  aller au contenu

connexion  |  inscription

Jodla 29/09/05
Blada - et d'autres - spammé par Sarko !

Avant de purger sa boite de spam, comme tout le monde, on jette un oeil rapide sur les messages. Et lorsque, au milieu des innombrables mails vantant d’innommables merdes de la société de consommation américaine, on découvre le nom d’expéditeur «Nicolas Sarkozy», on sursaute ! C’est ce qui est arrivé à Blada. Et à d’autres Français, comme en témoigne le journal Libération du 27 septembre, sous le titre : Françaises, Français, Nicolas Sarkozy vous spamme

Passé le sursaut et la bouffée d’adrénaline, on cherche à comprendre : pourquoi moi ? et est-ce vraiment légal ? de la part d’un ministre de la République ? Un ministre qui utiliserait les mêmes méthodes malpropres que ces voyous qui envahissent nos boîtes avec des propositions d’opérations de pénis ou de valium à prix cassé ! Parce que, côté Blada, ça ne s’est pas tout à fait passé comme le raconte Libération.

Tout en bas du message de Sarko adressé à blada figure une ligne minuscule : «Vous recevez ce message car vous êtes abonné au programme ok2mail Première nouvelle ! Je clique donc sur ce lien, et je cherche le contact, que je trouve.

Je leur envoie aussitôt le message suivant : «Je vous somme de m’expliquer comment et pourquoi je figure sur vos fichiers. Je reçois des mails où figure votre adresse : ça s’appelle du SPAM ! Réponse immédiate attendue.»

Réponse immédiate en effet :
« Mail Delivery Subsystem The following addresses had permanent fatal errors -----»

Comme les spams américains, ça sent l’arnaque...

Odile, blada



Pour information

LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 22

I. - L’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

« Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

Raccourcis  




passer une petite annonce



passer une annonce de covoiturage





passer une annonce d’emploi












associations, postez vos actualités


participez au courrier des lecteurs

La Guyane c’est ici 

La qualité de l’Air avec
ATMO


 

Photothèque

Lancements 2022
Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5

Annonceurs

Régie publicitaire