Nous, les peuples autochtones, les Lokono, les Tekko, les Wayanas, les Wayampi, les Pahikweneh et les Kalina, constituons les peuples autochtones de Guyane dont l’existence sur le territoire est antérieure à l’instauration de la souveraineté française. Les peuples autochtones n’ont jamais concédé leur souveraineté sur ces territoires et nos différentes instances l’ont rappelé à l’Etat français, aux collectivités territoriales, ainsi qu’aux organismes gouvernementaux et intergouvernementaux. Jusqu’à aujourd’hui, les peuples autochtones ont su sauvegarder conformément à leurs lois spirituelles et cosmo-vision, en l’état leur patrimoine ancestral indispensable à la survie.
Nous avons toujours réclamé et continuons à réclamer une juste et équitable réparation de l’histoire. Nombre des voix se sont levées dans les différentes espaces locales, nationales, européennes et internationales, et se sont fait entendre à tous les niveaux des instances de l’État pour que, enfin les autorités puissent prendre en considération les aspirations, les revendications et les souhaits maintes fois exprimés par les peuples originaires.
Depuis la départementalisation et la décentralisation, des institutions et des collectivités territoriales ont été mises en place avec des prérogatives clairement définies par les lois. Certaines n’ont pas totalement ou partiellement assumés leurs obligations et la réalité actuelle peut en témoigner. Les municipalités ont été créées au plus près des habitants sans pour autant que l’entité autochtone avec ses valeurs puisse être prise en considération à travers cette expression démocratique citoyenne.
Pourtant, aujourd’hui, nous pouvons constater la situation dramatique des peuples autochtones qu’ils se trouvent à l’intérieur, au plus profond de la Guyane ou sur le littoral, dans les zones dites évoluées et civilisées. Les domaines de la santé deviennent cruciaux, l’éducation laisse à désirer, le social basé sur l’individualisme prête à confusion avec un rapprochement d’une forme de mendicité et les innovations économiques sur les bases de savoirs et pratiques traditionnelles sont complètement étouffée par la non-reconnaissance en tant que peuples autochtones sur ces territoires. Les développements économiques basés sur les pratiques et savoir ancestral ne peuvent s’exprimer sur le plan de l’économie de marché et de la concurrence car le patrimoine ancestral n'est pas valorisé à juste titre au niveau national et encore moins au niveau local. De même, au sein de la république française, le droit individuel prime sur le droit collectif non reconnue qui constitue pourtant le fondement de l’organisation sociale autochtone. Cette non reconnaissance ne protége aucunement ni ne garantie pas aux peuples autochtones les droits des propriétés intellectuelles ainsi que la définition des partages équitables des bénéfices.
L’application des droits humains en Guyane aurait pu être un exemple sur ces territoires, département français d’Amérique, et aussi un accès ou une porte de l’Europe sur l’Amazonie et sur l’ensemble du continent. Les lois de la république française doivent garantir l’exercice de la démocratie sur l’ensemble du territoire quels que soient les citoyens français et européen, quelques soient leurs origines ethniques et où qu’ils trouvent.
Et, pourtant l’accès au centre administratif reste encore difficile à des populations, souvent dû à l’enclavement géographique de leur résidence, des difficultés d’accès aux soins et du droit à la santé et tout simplement le droit à l’existence ; De même, les objectifs de l’éducation restent encore ambigus à ce jour, tout simplement au regard des résultats depuis son obligation au sein des peuples autochtones.
Sans aucun doute, une mobilisation citoyenne pour défendre les droits, par les grèves ou les barrages, auraient permis la résolution ou une meilleure considération des revendications et des aspirations des peuples autochtones. Malheureusement, il existe des citoyens en Guyane, en particulier les peuples autochtones qui s’estiment être chez eux, sur les territoires ancestraux et n’ont pas à quémander l’exercice de leur droit plein et entier. Une vraie démocratie pratique l’équité car seraient-ils des citoyens d’une autre nature ? Les peuples autochtones n’ont-ils pas le droit de disposer des même droit que l’ensemble des citoyens français et européens?
Il devient donc très important de définir une nouvelle relation sur des bases assainies entre l’État et les Peuples Autochtones par un pacte fondateur afin de renouer avec l’histoire et pour effectuer une projection d’avenir dans la sérénité pour l’intérêt des générations futures. De même, l’évolution institutionnelle doit tenir compte de la réalité locale et existante en adoptant les directives pour que l’ensemble de nos communautés autochtones soit ériger en tant que nouvelles collectivités locales appelées Collectivités autochtones avec des compétences afférentes et des moyens financiers propres afin d’assurer efficacement le développement économique, social et culturel.
De même, la représentation des peuples autochtones doit être intégrer officiellement dans les processus de négociations sur le changement statutaires de la Guyane ou tous processus impliquant l’avenir des peuples autochtones de Guyane ainsi que l’institution de la représentation autochtone au sein des collectivités de Guyane ou dans tous nouveaux organes créés.
Les peuples autochtones sollicitent l’application effective de la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13/12/2000 avec une harmonisation du droit national français relatif aux Peuples Autochtones à la convention sur la Diversité Biologique ratifiée sans réserve par la France.
Afin d’aplanir les difficultés des peuples autochtones, une forte demande a été également pour la mise en place d’un chargé de mission aux affaires autochtones en Guyane. Ainsi, une étude plus approfondies et des propositions élaborées en étroite relation avec l’ensemble des collectivités autochtones de Guyane permettront aux instances de décisions de la république des mesures plus adaptés et conformes aux aspirations exprimées.
Différentes rencontres, des événements, des assises, des séminaires ou des colloques, comme-celui-ci, ont eu lieu, sans pour autant que ces derniers puissent à ce jour contribuer à l’amélioration de la situation sociale, juridique, économique et politique à long et moyen terme des peuples autochtones de Guyane et de l’intérêt des générations futures. C’est pourquoi, puissions nous espérer que cette fois-ci, ce soit plus favorable pour que l’ensemble des citoyens aussi diverse puisse vivre décemment et dans le respect mutuel en Guyane.
Le cheminement des actions pour la reconnaissance des peuples autochtones en GuyaneLes instruments internationaux garantissent les droits particuliers et spécifiques en tant que Peuples Autochtones ainsi que de nombreux forums internationaux ont reconnu le droit à participer, tel que le Groupe de Travail sur les Populations Autochtones sous la Sous-commission de Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités des Nations Unies ; le Groupe de Travail sur la Déclaration Préparatoire des droits des peuples Autochtones des Droits de l’Homme des Nations Unies; le Groupe de Travail sur l’Article 8 (j) de la Convention sur la Diversité Biologique ; la reconnaissance des systèmes de savoir traditionnel dans le Dialogue Intergouvernemental sur les Forêts (dont le Panel, le Forum Intergouvernemental et le Forum des Nations Unies sur les Forêts); et, le Forum Permanent sur les Affaires Autochtones établit par l’ECOSOC aux Nations Unies ainsi que l’organisation des Etats Américains.
Au niveau de la France et en Guyane, l’article D 34 du domaine de l’état, le décret n°87-467 du 14 avril 1987, la loi des finances n° du 1992, permet aux peuples autochtones de bénéficier l’usage de leur droit même si la désignation est substituée par le terme « communauté d’habitants tirant traditionnellement leur moyen de subsistance de la forêt ».
La convention sur la diversité biologique des nations unies est signée par la France le, 13 juin 1992, ratifiée par la loi N°94-477 du, 10 juin 1994.
L’article 33 de la loi d’orientation n°2000-1207 du 13 décembre 2000, stipule : « L’Etat et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances innovantes et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnelles et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l’usage durable de la diversité biologique ». A travers cet article, nous constatons une démarche plus volontaire pour être conforme à la convention sur la diversité biologique.
Au niveau local, un additif est joint au document d’orientation d’un pacte de développement pour la Guyane adopté en commission mixte le mardi 26 janvier 1999 et approuvé par les élus régionaux et généraux réunis en congrès de Guyane le samedi 27 février 1999, notamment les paragraphes :
« Que la revendication de principe avancée par les autorités coutumières quant à la reconnaissance des peuples autochtones et tribaux est justifiée ».
« Que le document d’orientation affirme sans ambiguïté à sa page 8, histoire paragraphe 2 et 3, l’existence des peuples autochtones, peuples premiers ».
De même, le projet d’accord relatif à l’avenir de la Guyane approuvé par les élus régionaux et généraux de Guyane réunis en congrès le 29 juin 2001 et répondu par le gouvernement en date du 6 novembre 2001, reconnaît les principes de : a) L’identité multiculturelle de la société guyanaise ; b) Le droit à l’expression de cette identité, résultat d’un réel propre ; c) Le droit d’élaborer les règles de gestion et d’administration conformes à ses réalités économiques, sociales et culturelles.
Les principes retenus par la délégation guyanaise lors du Vème séminaire en date du 1er décembre 2001 à Roura sont :
- a) une évolution dans la république ;
- b) le maintien dans l’union européenne ;
- c) la non remise en cause des droits acquis ;
- d) l’assentiment de la population ;
- e) la prise en compte de la coutume ;
- f) le rééquilibrage du territoire ;
- g) la révision constitutionnelle pour la mise en œuvre d’un accord ;
- h) la reconnaissance officielle des langues du patrimoine de la Guyane
ANNEXES
La Déclaration de Rio de Janeiro sur l’Environnement et le Développement, en particulier son principe 22 ;
le Programme d’action pour un Développement Durable (en particulier, chapitre 21 et 26)
la Convention sur la Diversité Biologique (en particulier, articles 8 (j) et 8 (k), 10 © et (d), 18 (4);
la Déclaration de Principes légale non contraignante pour un Consensus Mondial pour la préservation/remise en état et le Développement Durable des Forêts de Tous Types;
la Convention169 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les Peuples Autochtones et Tribaux dans les Pays Indépendants ;
la Convention Internationale sur l’élimination de toutes Formes de Discrimination Raciale ;
la Déclaration sur le Droit au Développement ;
la Déclaration Programme d’action de la Conférence Mondiale sur les Droits de L’Homme (Vienne), (en particulier, paragraphes 20, 28 à 32) ;
le Programme d’action de la Conférence Internationale sur la Population et Développement (Le Caire), (en particulier, principe 14 et paragraphes 6.21 et 6.27) ;
la Déclaration sur le Développement Social (Copenhague), (en particulier, paragraphes 25 et 26 (m) et the sixth commitment (g));
le Programme d’action sur le Développement Social (Copenhague), (en particulier, paragraphes 19, 31 (f), 35 (e), 38 (g), 61, 67, 74 (h) et 75 (g));
la Déclaration de Pékin, 4ème Conférence sur les Femmes (Pékin), en particulier paragraphe 32;
la Plate-forme de Pékin, 4ème Conférence sur les Femmes (Pékin), en particulier, paragraphes 116.2, 230.(o), 233 (a), objectif stratégique J.1 et paragraphe 242 (d);
la Déclaration sur les Peuplements Humains et le Programme pour l‘Habitat (Istanbul), en particulier, paragraphes 1, 2, 7 et 11 ;
Programme et plan d’Action les Peuplements Humains (Istanbul), en particulier, paragraphes 14, 23, 27, 38, 40 (j), (m) et (n), 43 ® et (s), 45 (h), 61, 96 (b) et (g), 97 (a), 98 (a) to (h), 153 (a) to (f), 154 (a) to (c) et 167 (a) et (d) ;
le Plan d’Action sur la Sécurité Alimentaire (Rome), en particulier, paragraphes 14 (objectif 1.1), 17 (objectif 1.4) (b), 26 (third commitment), 35 (objectif 3.4 et d).